C-26, r. 207.4 - Règlement sur l’exercice de la profession de psychoéducateur en société

Texte complet
13. (Abrogé).
Décision 2012-04-27, a. 13; Décision 2016-04-15, a. 4.
13. Lorsqu’une société en nom collectif est continuée en société en nom collectif à responsabilité limitée ou lorsqu’une société par actions est formée, le psychoéducateur qui exerce ses activités professionnelles au sein de la société doit transmettre à ses clients, à la date de la continuation ou de la constitution, un avis les informant de la nature et des effets de la modification du statut de la société, notamment quant à sa responsabilité professionnelle et à celle de la société.
Décision 2012-04-27, a. 13.